Code du travail

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Article R4625-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Résumé Les entreprises doivent échanger des informations sur les services de santé au travail lors de la signature d'un contrat de travail temporaire.

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.

L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.

Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

Article R4625-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication d'informations sur l'état de santé des travailleurs temporaires

Résumé Les informations médicales des travailleurs temporaires sont partagées entre les entreprises pour assurer leur suivi de santé.

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

Article R4625-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Échange d'informations entre médecins du travail pour travailleurs temporaires

Résumé Les médecins du travail doivent se parler pour prendre soin des travailleurs temporaires.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.