Code du travail

Article D223-3

Abrogé26 mars 1978

Créé le 23 novembre 1973

Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :

1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;

2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;

3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;

4. La date de leur départ en congé ;

5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1978

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 25 mars 1978

Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :

1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;

2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;

3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;

4. La date de leur départ en congé ;

5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.