Code du travail

Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement

Article D141-7

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel.

Article D141-9

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour.

Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance .