Code du travail

SALAIRE DE L'APPRENTI

Article D117-1

Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;

25 p. 100 pendant le second semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.

Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.

Article D117-3

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.