Code du travail

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

Article R311-1

Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.

Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.