Code du travail

Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture

Abrogée1 mai 2008
Abrogé1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973

Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture
Article R721-12