Code du travail

Article R516-26

Créé le 21 décembre 1982 · En vigueur du 23 juillet 1994 au 30 avril 2008

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige .
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 23 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de convoquer le défendeur par acte d'huissier si la première convocation n'a pas pu lui être remise sans faute de sa part.

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au

La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige .

Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au vendredi 22 juillet 1994

Déplacé le samedi 23 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant les cas où le défendeur ne comparaît pas ou n'a pas été joint par la première convocation.

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au

La convocation indique les nom, profession et domicile des parties,

Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

En vigueur du mardi 21 décembre 1982 au vendredi 22 juillet 1994

En résumé. La convocation des parties devant le bureau de jugement doit désormais se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, au lieu d'une simple lettre, sauf si elle est faite verbalement avec émargement.

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.