Code du travail

Article R117-12

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 12 mars 1993 au 30 avril 2008

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 12 mars 1993 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 12 mars 1993

En résumé. Le salaire de l'apprenti est désormais fixé par année au lieu de par semestre.

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'

article L. 117-10

, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords

Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 11 mars 1993

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'

article L. 117-10

, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.