Code du travail

Article R117-11

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 27 juillet 2006 au 30 avril 2008

Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.
Le contrat précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 27 juillet 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'établissement du contrat type d'apprentissage et les pièces à joindre, tout en conservant les informations obligatoires concernant le maître d'apprentissage.

Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agricultureet du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle toutau long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.

Le contrat précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

En vigueur du dimanche 28 juillet 1996 au mercredi 26 juillet 2006

Déplacé le dimanche 28 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences spécifiques concernant l'attestation de moralité et de compétence professionnelle des maîtres d'apprentissage, ainsi que les conditions détaillées pour remplir cette condition.

Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires

Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les

En vigueur du vendredi 12 mars 1993 au samedi 27 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les conditions de compétence professionnelle des maîtres d'apprentissage, notamment en termes de durée d'expérience et de niveau minimal de qualification.

Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires

Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :

1\. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;

2\. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

En vigueur du samedi 5 février 1977 au jeudi 11 mars 1993

Déplacé le samedi 5 février 1977

En résumé. La nouvelle version simplifie les mentions obligatoires en se référant à un contrat type annexé, plutôt que de les lister explicitement.

Lecontrat d'apprentissage doit contenir les stipulationset indications obligatoires contenues dans

le

contrat type annexéau présent

titre.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 4 février 1977

Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :

Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;

La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;

La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;

Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;

La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article précédent ;

la mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;

La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;

La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;

Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'

article R. 117-8

ci-dessus, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;

Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'

article L. 117-9

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