Code du travail

Article R133-2

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 22 juin 2001 au 30 avril 2008

Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.

Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.

Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 22 juin 2001

En résumé. La nouvelle version précise que les avenants non soumis à examen sont réputés avoir obtenu un avis favorable, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette présomption.

Les avenants visés à l'

article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.

Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés

Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au jeudi 21 juin 2001

Déplacé le vendredi 22 juin 2001

En résumé. La nouvelle version précise que les avenants non soumis à examen sont réputés avoir un avis favorable, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette présomption.

Les avenants visés à l'

article L. 133-10

du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement

Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés

Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à

En vigueur du vendredi 16 mars 1984 au jeudi 21 juin 2001

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les procédures de transmission et d'examen des avenants par la sous-commission, en supprimant la référence aux clauses salariales agricoles et à la publication par le commissaire de la République.

Les avenants visés à l' article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée,sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationalede la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délaide quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandentl'examen par ladite sous-commission. Sont soumis à l'examen de la sous-commissionles avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceuxpour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés. Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis àl'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationalede la négociation collective.

En vigueur du mardi 5 juillet 1983 au jeudi 15 mars 1984

Déplacé le mardi 5 juillet 1983

En résumé. Le processus de publication des avenants aux conventions collectives agricoles a été simplifié, en supprimant l'obligation d'affichage en mairie et en clarifiant les étapes de publication.

Lorsquedes clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objetd'une procédure d'extension ou d'élargissement, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture

un avis indiquant notamment où ces avenants ontété déposés en application de l'

article R. 132-1

. Les organisationset les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pourfaire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel lesobservations doivent être présentées.

Le cas échéant, le commissaire de la République fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, lesdispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 4 juillet 1983

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 133-11

régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture :

1 Préalablement à l'arrêté d'extension un avis relatif à cette extension indiquant notamment le lieu où l'avenant a été déposé en application de l'

article L. 132-8

et invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à lui faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations et avis ;

2 Les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension.