Code du travail

Section 4 : Remboursement par l'Etat

Article L3232-8

L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.

Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.