Code du travail

Chapitre Ier : Définitions

Article L3161-1

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Définition des jeunes travailleurs

Résumé Les jeunes travailleurs sont les personnes de moins de 18 ans en formation ou apprentissage.

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :

1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;

2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.