Code du travail

Sous-section 3 : Durée du congé

Article L6322-12

La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :

1° Un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;

2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.

Article L6322-13

La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Ce congé est assimilé à une période de travail :

1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.