Code du travail

CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE

Article L225-6

Les travailleurs qui effectuent des stages de formation ou de promotion placés sous le contrôle de l'Etat et prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé correspondant à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an .

Article L225-7

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération .

Article L225-8

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Article L225-9

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. Il fixe notamment :

  1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement et par catégorie professionnelle, le nombre maximum de travailleurs susceptibles de bénéficier au cours d'une année de ce congé ;

  2. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;

  3. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

  4. Les règles selon lesquelles sont déterminées pour un travailleur le nombre maximum et la périodicité des congés auxquels il peut prétendre au titre de la présente section.

Article L225-11

Les conventions passées entre l'Etat et une entreprise ou un groupe d'entreprises au titre de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1966 peuvent prévoir des aménagements ou réductions des heures de travail de leurs salariés destinés à faciliter la formation des personnels inscrits dans un centre de formation.