Code du travail

Article L231-7

Abrogé26 juillet 1985

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 22 octobre 1982 au 25 juillet 1985

Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des communautés européennes.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 juillet 1985

En vigueur du vendredi 22 octobre 1982 au jeudi 25 juillet 1985

Déplacé le vendredi 22 octobre 1982

En résumé. La nouvelle version précise que les décrets d'application sont pris en Conseil d'État et incluent l'indemnisation des travailleurs, tandis que la version précédente mentionnait des règlements d'administration publique sans cette précision.

Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.

Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans

Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des communautés européennes.

Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et

Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin

Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseild'étatpris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'

article L. 231-3

, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au jeudi 21 octobre 1982

En résumé. La nouvelle version élargit les mesures de protection des travailleurs en incluant la limitation et la réglementation des substances dangereuses, ainsi que l'obligation d'informations préalables à leur mise sur le marché, tandis que la version précédente se limitait à l'interdiction pure et simple de certaines substances.

Dans l'intèrêt de l'hygiène et de la sécuritédu travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente,l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.

Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas oùl'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.

Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notammentl'institut nationalde recherche et de sécurité, et quisont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques.

Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder,par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements d'administration publiquepris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Ces règlements peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalitésd'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 6 décembre 1976

Des règlements d'administration publique sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'industrie peuvent interdire l'emploi de certaines substances ou préparations dangereuses pour l'exécution de certains travaux industriels même lorsque ces travaux sont exécutés par des chefs d'établissement eux-mêmes ou par des travailleurs indépendants.

//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle// .