Code du travail

READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL

Article L323-16

Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l'un des régimes énumérés à l'article L. 323-18.

Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non des régimes prévus à l'alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum :

- s'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles prévues par le décret mentionné à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale ;

- s'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l'article 166 dudit code.

En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue du stage, de primes à la charge de l'Etat, destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire.

Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

Article L323-17

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille ouvriers doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.