Article 123
Abrogé depuis le 2006-01-06
Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
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