Code du travail maritime

Article 102-11

Article 102-11

L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10.

Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 1977

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé.

Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10.

Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre.