Code du travail maritime

Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement

Article 93

Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
1° Par le décès du marin ;
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.

Article 94

Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.

Article 98

Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité maritime.
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.

Article 101

Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.