Code du travail maritime

Article 94

Article 94

Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Abrogé le mardi 8 août 1989

Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 1977

Les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-5 et L. 321-7 à L. 321-12 du Code du Travail sont applicables aux entreprises d'armement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.