Article 73
Abrogé depuis le 2013-07-18 par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 31
Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.
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