Code du travail maritime

Article 73

Créé le 15 décembre 1926

Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.

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Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2013

Abrogé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 31

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mercredi 17 juillet 2013