Code du travail maritime

Article 72

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 19 novembre 1997

Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au mardi 30 novembre 2010