Code du travail maritime

Article 46

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 décembre 1926

Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant, dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mardi 30 novembre 2010