Code du travail maritime

Article 45

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 décembre 1926

En cas de perte sans nouvelles, il est dû aux ayants droit du marin, outre les salaires échus jusqu'aux dernières nouvelles, un mois en sus, si le marin était payé au mois, la moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle le sinistre a eu lieu, si le marin était payé au voyage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mardi 30 novembre 2010