Créé le 15 décembre 1926 · En vigueur du 14 juillet 2004 au 30 novembre 2010
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.