Code du travail maritime

Article 31

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 décembre 1926 · En vigueur du 14 juillet 2004 au 30 novembre 2010

Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le mercredi 14 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les bulletins de paie pour les marins, en référence aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail, ainsi que la mention des détails précisés par décret.

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mardi 13 juillet 2004