Code du travail applicable à Mayotte

Article D712-9

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 29 janvier 2004

Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte D712-8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au mercredi 31 octobre 2012

Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'

article D. 712-8

comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;

b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

d) Le nom et la qualification du tuteur ;

e) La durée hebdomadaire du travail.

Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.