Code du travail applicable à Mayotte

Article D712-8

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 29 janvier 2004

La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte D712-10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au mercredi 31 octobre 2012

La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'

article D. 712-10

.

La convention doit préciser :

a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

b) Les modalités d'organisation de ces actions ;

c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.