Code du travail applicable à Mayotte

Article D712-2

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 29 janvier 2004

L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-13.
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte L711-6, D712-13, L711-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au mercredi 31 octobre 2012

L'habilitation prévue à l'

article L. 711-6

est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :

1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'

article L. 711-6

, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.

2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.

3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.

4° La définition des emplois offerts à ces personnes.

5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'

article D. 712-13

.

6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'

article L. 711-5

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