Code du travail applicable à Mayotte

Article D043-16

Créé le 13 juillet 2013

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018art. 56

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au mardi 6 novembre 2018

Créé parDécret n°2013-612 du 10 juillet 2013art. 1

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.