Code du travail applicable à Mayotte

Article D328-35

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018art. 56

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 6 novembre 2018

Créé parDécret n°2012-1566 du 31 décembre 2012art. 8

La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'

article D. 328-34

, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.