Code du travail applicable à Mayotte

Article L000-4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2012

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou l'état de santé ou le handicap.

Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2008-859 du 28 août 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception d'inaptitude constatée par le médecin du travail pour l'état de santé ou le handicap, tout en ajoutant des dispositions spécifiques sur les différences de traitement objectives et les mesures en faveur des personnes handicapées.

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme oul'état de santé ou le handicap. Les différencesde traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecindu travailen raison del'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l'état de santé ou le handicap.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.