Code du travail applicable à Mayotte

Article L000-2

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 1

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Le texte précise désormais que Mayotte est une collectivité départementale, au lieu d'une collectivité territoriale.

L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au jeudi 12 juillet 2001

L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.