Code du travail applicable à Mayotte

Article L000-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2012

Le présent code du travail s'applique :

1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;

2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.

Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.

Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.

Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 1

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 14 (V)

En résumé. Les modifications ajoutent des exceptions spécifiques pour les marins, le personnel navigant aérien et certaines dispositions du code des transports applicables à Mayotte.

Le présent code du travail s'applique :

1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la

2° A toute personne physique ou morale qui emploie un

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou

Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail

Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de

Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux

Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction

Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les salariés des entreprises établies en métropole, outre-mer ou dans l'UE envoyés à Mayotte pour une prestation de services n'excédant pas 24 mois.

Le présent code du travail s'applique :

1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la

2° A toute personne physique ou morale qui emploie un

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou

Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.

Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.

Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le champ d'application du code du travail a été précisé en remplaçant 'collectivité territoriale' par 'collectivité départementale'.

Le présent code du travail s'applique :

1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;

2° A toute personne physique ou morale qui emploie un

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Le présent code du travail s'applique :

1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité territoriale ;

2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.