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Code du travail applicable à Mayotte

Article L233-4

Créé le 1 janvier 2006

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.

Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.