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Code du travail applicable à Mayotte

Article L233-3

Créé le 1 janvier 2006

Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017