Article précédent

Article suivant

Code du travail applicable à Mayotte

Article L233-1

Créé le 1 janvier 2006

Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.
Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.

Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.