Code du travail applicable à Mayotte

Article L231-10

Créé le 1 janvier 2006

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017