Code du travail applicable à Mayotte

Article L230-14

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2005

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise

La faculté ouverte par l'

article L. 230-13

doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

La faculté ouverte par l'

article L. 230-13

doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.