Code du tourisme

Article D422-3

Article D422-3

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Règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire

Résumé Les règles pour la taxe de séjour sont dans le code général des collectivités territoriales.

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 6

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Suppression du contenu détaillé

Résumé des changements Le texte actuel ne reproduit plus les dispositions complètes des articles R°2333-43 à°2358 ; il se contente d’en citer le titre, supprimant ainsi toutes les règles détaillées présentées précédemment.

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales .

Version 5

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Réorganisation administrative et élargissement des catégories d’hébergement

Résumé des changements La nouvelle version remplace les obligations précédentes relatives à la déclaration des recettes et aux tarifs détaillés par un cadre procédural qui impose aux communes de communiquer les dates et tarifs applicables ainsi que les modalités pour demander un dégrèvement en cas de paiement provisionnel ; elle étend également la liste des hébergements concernés.

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :

1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du de l'article L. 2333-31 ;

Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté. "

" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : Les palaces ;

Les hôtels de tourisme ;

Les résidences de tourisme ;

Les meublés de tourisme ;

Les villages de vacances ;

Les chambres d'hôtes ;

Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

9° Les ports de plaisance. "

" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "

" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :

D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;

De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et

De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.

Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux à de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti. "

" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :

La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;

Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.

Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

L'intérêt de retard en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait être acquitté. . "

" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.

Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. . "

" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties. "

" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38. "

" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.

Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.

A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "

" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué. "

" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;

Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ; 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;

Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.

Chaque manquement à l'une des obligations prévues du au donne lieu à une infraction distincte.

" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie . "

" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "

" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43. "

" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;

Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;

Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.

Chaque manquement à l'une des obligations prévues du au donne lieu à une infraction distincte. "

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corrections typographiques du barème

Résumé des changements Le texte actuel ne modifie pas le contenu juridique mais corrige uniquement des erreurs typographiques et des espaces dans la description du barème des taxes.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "

" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les hôtels de tourisme ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les meublés de tourisme ;

4° Les villages de vacances ;

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

6° Les ports de plaisance ;

7° Les autres formes d'hébergement. "

" Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "

" Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "

" Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "

" Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. "

" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "

" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. "

" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "

" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. "

" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "

" Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "

" Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "

" Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "

" Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant. "

" Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "

" Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du barème tariffaire – ajout des étiquettes étoilées

Résumé des changements Le texte a précisé les catégories d’étoiles des villages de vacances dans le barème tarifaire et a détaillé les plages tarifaires pour les terrains d’hébergement plein‑air tout en conservant la règle selon laquelle un tarif ne peut excéder celui d’une catégorie supérieure.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2011

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "

" Art.R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les hôtels de tourisme ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les meublés de tourisme ;

4° Les villages de vacances ;

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

6° Les ports de plaisance ;

7° Les autres formes d'hébergement. "

" Art.D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1, 50 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 et 1 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0, 90 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0, 75 euro par personne et par nuitée ;

- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 40 euro par personne et par nuitée ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0, 55 euro par personne et par nuitée ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 euro par personne et par nuitée.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée."

" Art.R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "

" Art.D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "

" Art.D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "

" Art.D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. "

" Art.R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "

" Art.R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. "

" Art.R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "

" Art.R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

" Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

" Art.R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "

" Art.D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée."

" Art.R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "

" Art.R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "

" Art.R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "

" Art.R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "

" Art.R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d’évolution

Résumé des changements Il n’y a aucune différence entre les deux textes.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "

" Art.R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les hôtels de tourisme ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les meublés de tourisme ;

4° Les villages de vacances ;

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

6° Les ports de plaisance ;

7° Les autres formes d'hébergement. "

" Art.D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 et 1, 50 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 et 1 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 et 0, 90 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 75 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 40 Euros par personne et par nuitée ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 55 Euros par personne et par nuitée ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 Euros par personne et par nuitée.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "

" Art.D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "

" Art.D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "

" Art.D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. "

" Art.R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "

" Art.R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. "

" Art.R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "

" Art.R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

" Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

" Art.R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "

" Art.D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 euro et 1, 50 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 euro et 1 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 euro et 0, 90 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 75 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 40 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 55 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "

" Art.R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "

" Art.R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "

" Art.R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "

" Art.R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "

" Art.R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les hôtels de tourisme ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les meublés de tourisme ;

4° Les villages de vacances ;

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

6° Les ports de plaisance ;

7° Les autres formes d'hébergement. "

" Art.D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 et 1, 50 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 et 1 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 et 0, 90 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 75 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 40 Euros par personne et par nuitée ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 55 Euros par personne et par nuitée ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 Euros par personne et par nuitée.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "

" Art.D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "

" Art.D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "

" Art.D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. "

" Art.R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "

" Art.R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. "

" Art.R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "

" Art.R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

" Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

" Art.R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "

" Art.D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 euro et 1, 50 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 euro et 1 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 euro et 0, 90 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 75 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 40 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 55 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "

" Art.R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "

" Art.R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "

" Art.R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "

" Art.R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "