Code du tourisme

Article D412-5

Article D412-5

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le samedi 25 mai 2013

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.