Article D412-5
Abrogé depuis le 2013-05-25 par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 57 (V)
La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.
La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.
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