Code du tourisme

Article R411-8

Article R411-8

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont exécutoires que si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite.

Toutefois, les délibérations mentionnées à l'article R. 411-7 doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont exécutoires que si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite.

Toutefois, les délibérations mentionnées à l'article R. 411-7 doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.