Code du tourisme

Article R411-21

Article R411-21

Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par l'article R. 411-26.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par l'article R. 411-26.