Code du tourisme

Article R411-2

Article R411-2

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.