Code du tourisme

Article R411-18

Article R411-18

Les produits financiers mentionnés au 3° de l'article L. 411-16 ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Les produits financiers mentionnés au 3° de l'article L. 411-16 ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.