Code du tourisme

Article R411-16

Article R411-16

Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.