Code du tourisme

Article R411-14

Article R411-14

Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.