Code du tourisme

Article R411-13

Article R411-13

Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.