Code du tourisme

Article R342-18

Article R342-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du préfet dans la réglementation des remontées mécaniques et des tapis roulants

Résumé Le préfet peut arrêter les remontées mécaniques et les tapis roulants si c'est dangereux.

Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.

Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.

Si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la sécurité de l'exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l'activité de l'exploitant sur tout ou partie de ses installations.

En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mesure permettant au préfet d’interdire l’activité d’un exploitant

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition autorisant le préfet à suspendre l’activité d’un exploitant lorsqu’un défaut du système de gestion sécuritaire constitue une menace.

Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.

Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.

Si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la sécurité de l'exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l'activité de l'exploitant sur tout ou partie de ses installations.

En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.

Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.

En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.