Code du tourisme

Article R342-10

Article R342-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant en cas d'accidents ou d'événements affectant la sécurité des remontées mécaniques et des tapis roulants

Résumé Si un accident grave ou un problème de sécurité se produit sur une remontée mécanique ou un tapis roulant, le responsable doit le signaler tout de suite au préfet et faire un rapport détaillé.

Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.

Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.

Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.

Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des enquêtes aux tous types d'accidents

Résumé des changements L’article ajoute une disposition précisant que tous les accidents ou incidents liés aux remontées mécaniques ou tapis roulants sont soumis à enquête selon le Code des transports, élargissant ainsi la portée au-delà des seuls graves.

Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.

Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.

Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.

Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.

Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.

Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.