Code du tourisme

Article D332-5

Article D332-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage pour les terrains de camping classés

Résumé Les terrains de camping classés doivent mettre un panneau à l'entrée, selon un modèle approuvé.

Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification vers exigence d’affichage

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition relative aux règles internes et au nombre d’emplacements autorisés à une obligation obligatoire de panonceau affiché sur l’entrée des campings.

Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.